assurer la célébration du culte chrétien évangélique, conformément à la profession de foi qui est annexée aux présents statuts et tout autre mouvement en accord avec sa profession de foi ; pourvoir aux frais nécessités par cet objet ; elle a un objet exclusivement cultuel, en application de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905, ce qui, au-delà de la célébration du culte, inclut : l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ; l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte ; la construction ou l'aménagement de classe, la construction ou l'aménagement religieuse pour enfants